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Est irrégulière et doit être ordonnée, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance

09 Décembre 2024
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Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement et de saisie conservatoire. Dans cette affaire, une saisie conservatoire avait été pratiquée en vertu de deux lettres de change impayées, dont le défaut de paiement avait été constaté par un protêt établi plus d'un an après la date d'échéance. Le débiteur a contesté la régularité de la saisie et demandé sa mainlevée. Pour statuer, le juge a examiné les dispositions des articles 55 de l'AUPSRVE, 174 et 186 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement. Il a retenu que, même si le créancier n'a pas besoin d'autorisation préalable pour pratiquer une saisie conservatoire en cas de défaut de paiement d'une lettre de change, le protêt doit être établi dans les deux jours suivant la date d'échéance pour servir de base à une saisie conservatoire. Or, dans ce cas, le juge a constaté que le protêt avait été établi hors délai, soit près d'un an après, et a déclaré en conséquence, la saisie irrégulière, faisant ainsi droit à la demande de mainlevée.

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