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La convention de crédit à moyen terme avec constitution d’un cautionnement hypothécaire est nulle si la procuration donnée par le constituant au débiteur principal n’est pas spéciale car ne mentionnant pas la somme pour laquelle il engage ses droits réels

28 Novembre 2024
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Le constituant d’une hypothèque peut-il valablement donner mandat au débiteur principal pour signer la convention y relative ? Le Tribunal de Commerce de Lomé apporte des précisions dans son jugement n° 174/2024 du 20 mars 2024. En l’espèce, le constituant avait donné mandat au débiteur principal pour signer en son nom et pour son compte une convention notariée de caution hypothécaire. Mais celle-ci a été déclarée nulle par le Tribunal qui, pour statuer de la sorte, a appliqué les articles 204 de l’AUS et 1988 du Code civil togolais. Le premier étant d’ordre public, il vise à protéger aussi bien le constituant de l’hypothèque, qui doit connaitre l’étendue exacte des sommes pour lesquelles il engage ses droits réels, que les tiers, lesquels doivent être informés du quantum précis des charges grevant l’immeuble du constituant. Le second quant à lui révèle que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Dès lors, le mandat conféré par le titulaire d’un droit réel immobilier à un tiers pour constituer l’hypothèque en son nom doit s’analyser en l’octroi au mandataire, du pouvoir de conclure et de signer l’instrumentum aux conditions fixées par le mandant. Cela implique nécessairement que le mandat donné par le constituant soit spécial et précise la somme maximale pour laquelle il engage ses droits immobiliers ou tout au moins les éléments permettant de déterminer la somme. Or, la procuration par laquelle le constituant confère au débiteur principal le pouvoir d’hypothéquer son immeuble au profit de toute institution financière de la place, en garantie de tout concours que ladite institution lui consentirait ne remplit pas l’exigence imposée par les articles précités. Ainsi, la convention de réaménagement de crédit à moyen terme avec constitution d’un cautionnement hypothécaire établie sur cette base est nulle et ne saurait produire aucun effet à l’égard du constituant.

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 204 Acte uniforme portant organisation des sûretés et 1988 du Code civil togolais

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