Actualité Juridique

La Cour d’appel qui confirme l’ordonnance de référé ayant alloué une provision à titre d’arriérés de salaire à un employé alors que la société était soumise à une procédure de redressement judiciaire expose son arrêt à la cassation

17 Février 2025
/
2

Une provision peut-elle être allouée par le juge des référés à un employé d’une société soumise au redressement judiciaire à titre d’arriérés de salaire ? La CCJA a répondu à cette question dans son Arrêt n° 67/2024 rendu le 29 février 2024. En l’espèce, le juge des référés du Tribunal de Travail de Libreville avait alloué à un employé une provision pour les arriérés de salaire dus par son employeur. Sauf que, ce dernier étant une société soumise à la procédure de redressement judiciaire, les poursuites individuelles sont suspendues en vertu de l’article 75 de l’AUPCAP. Selon les dispositions de cet article, « la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composants la masse, qui tend : 1) - à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent… ». Pour la Haute juridiction, loin de mettre fin au redressement judiciaire, le jugement d’homologation du concordat de redressement rend celui-ci obligatoire à l’égard de tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture. Dès lors, étant donné que la demande de l’employé tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent c’est à tort que le juge des référés à fait droit à une telle demande de sorte que la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui a confirmé l’ordonnance expose son arrêt à la cassation.

CCJA, 2e Ch., 67/2024 du 29/02/2024

 

Décision attaquée :  Arrêt n°33/2021-2022 rendu le 19 mai 2022 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville

 

A voir également :

 CCJA , 1ère Ch., no 086/2023 du 27/04/2023

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 69/2023 du 19/01/2023

Cour d'appel du Littoral (Douala) , x, no 95/REF du 15/04/2006

 
Texte(s) de loi appliqué(s) :  Article 75 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif

Une provision peut-elle être allouée par le juge des référés à un employé d’une société soumise au redressement judiciaire à titre d’arriérés de salaire ? La CCJA a répondu à cette question dans son Arrêt n° 67/2024 rendu le 29 février 2024. En l’espèce, le juge des référés du Tribunal de Travail de Libreville avait alloué à un employé une provision pour les arriérés de salaire dus par son employeur. Sauf que, ce dernier étant une société soumise à la procédure de redressement judiciaire, les poursuites individuelles sont suspendues en vertu de l’article 75 de l’AUPCAP. Selon les dispositions de cet article, « la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composants la masse, qui tend : 1) - à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent… ». Pour la Haute juridiction, loin de mettre fin au redressement judiciaire, le jugement d’homologation du concordat de redressement rend celui-ci obligatoire à l’égard de tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture. Dès lors, étant donné que la demande de l’employé tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent c’est à tort que le juge des référés à fait droit à une telle demande de sorte que la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui a confirmé l’ordonnance expose son arrêt à la cassation.

CCJA, 2e Ch., 67/2024 du 29/02/2024

 

Décision attaquée :  Arrêt n°33/2021-2022 rendu le 19 mai 2022 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville

 

A voir également :

 CCJA , 1ère Ch., no 086/2023 du 27/04/2023

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 69/2023 du 19/01/2023

Cour d'appel du Littoral (Douala) , x, no 95/REF du 15/04/2006

 

Partager

Voir aussi

Vous devez être connecté pour ajouter un commentaire


Connexion ici
0 commentaire(s)