Actualité Juridique
L’autorisation du bailleur ne devant pas être nécessairement écrite, elle peut être déduite de la nature de l’activité pour laquelle il a consenti le bail de sorte que le preneur peut solliciter le remboursement des frais déboursés pour les travaux
L’autorisation donnée par le bailleur pour la réalisation des travaux doit-elle être forcément écrite ? Dans son Arrêt n°89/2024 du 28 mars 2024, la CCJA répond par la négative en confirmant la position de la Cour d’appel de N’Djamena au Tchad. Aux termes de l’article 131, alinéa 1 de l’AUDCG : « le preneur sans droit au renouvellement, quel qu’en soit le motif, peut être remboursé des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux avec l’autorisation du bailleur ». Selon la Haute juridiction, si cette disposition exige, pour le remboursement des travaux réalisés par le preneur, l’autorisation du bailleur pour la réalisation desdits travaux, elle n’impose pas que cette autorisation soit donnée par écrit. En l’espèce, le preneur qui voulait exercer une activité liée à l’alimentation avait effectué des travaux sur le local pris à bail et sollicitait le remboursement des frais y relatifs. Sauf que pour le bailleur, le preneur n’avait pas obtenu une autorisation expresse de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Mais la Cour d’appel a considéré qu’en matière commerciale, la preuve peut s’effectuer par tout moyen. Dès lors, étant donné que le bailleur avait connaissance de l’activité que le preneur allait exercer sur l’immeuble donné à bail, notamment une activité alimentaire, en consentant au bail, il a donné son autorisation pour les travaux puisqu’une telle activité ne pouvait y être effectuée sans aménagement préalable. Ainsi, le moyen qui estime le contraire ne saurait prospérer et le pourvoi initié devant la CCJA sur cette base doit être rejeté.
CCJA, 3e Ch., No 89/2024 DU 28 Mars 2024
Décision attaquée : Arrêt n°017/CC/NDJ/2022 rendu le 10 mars 2022 par la
Cour d’appel de N’Djamena
A voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 5e Ch., no 530/2021 du 26/10/2021
Cour d'appel de Lomé , Chambre commerciale, no 12/18 du 18/04/2018
Cour d'appel de Niamey, Chambre Commerciale Spécialisée, Arrêt No 36 DU 20 Août 2018
Voir aussi

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