Actualité Juridique
Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, le Tribunal de Commerce de Niamey a répondu à la question de savoir si l’Etat du Niger, actionnaire à hauteur de 36,59% du capital d’une société peut solliciter une expertise de gestion sur le fondement de l’article 160 de l’AUSCGIE. Selon le Tribunal, il ressort de la lecture de cet article qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent soit individuellement ou collectivement solliciter la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. En l’occurrence, l’expertise sollicitée par l’Etat du Niger portait sur des opérations précises notamment les achats de stocks magasins, les dotations aux amortissements ainsi que les investissements effectués au cours d’une année particulière et non pas sur les comptes de la société présentés lors d’une AG comme prétendu par la défenderesse pour faire croire au caractère général de la demande. Ainsi, étant donné que l’Etat du Niger représente plus des 1/10e du capital social et que la demande d’expertise porte sur des actes précis de gestion posés par le dirigeant, la demande d’expertise a été reçue favorablement.
A voir également :
Tribunal de commerce de Niamey, , Ordonnance No 52 DU 04 Mai 2023
Tribunal de Commerce de Lomé, , Ordonnance No 7/2021 DU 21 Janvier 2021
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 412/2023 DU 13 Avril 2023
Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 160 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Voir aussi

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