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Si faute d’enrôlement de l’acte d’opposition par le débiteur, la date d’évocation de l’affaire se trouve être hors délai de trente jours à compter de l’opposition, le débiteur sera déchu de son droit de former opposition et l’action déclarée irrecevable

02 Décembre 2024
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Quel est le sort d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer formée dans les délais mais dont l’affaire n’a pas été appelée à la date d’ajournement mentionnée dans l’acte du fait du défaut d’enrôlement par le débiteur ?  Le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est penché sur la question. En l’espèce, un débiteur a formé opposition contre une ordonnance d’injonction de payer. L’acte d’opposition, bien qu’ayant été notifié à la partie adverse dans le délai d’opposition prévu par l’article 10 de l’AUPSRVE, l’affaire n’a pas été appelé à la date d’ajournement mentionnée dans l’acte car le débiteur ne l’avait pas enrôlé.  Un an après, le créancier va obtenir de la juridiction présidentielle, une ordonnance l’autorisant à procéder audit enrôlement. Constatant que le délai d’ajournement à partir de la date d’opposition était supérieure au délai de trente jours prescrit par le législateur OHADA de l’AUPSRVE en son article 11, le Tribunal a estimé en l’espèce que le débiteur est déchu de son droit de former opposition de ce fait et que son action doit être déclarée irrecevable.

Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 565 DU 21 Février 2024

A voir également :

Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, No 85 DU 06 Décembre 2019

Tribunal de commerce de Niamey, , No 171 DU 13 Octobre 2020

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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