
La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral au Cameroun en matière de saisie immobilière. La haute juridiction doit dire si cette dernière a violé les dispositions des articles 300 et 301 de l’AUPSRVE qui impartissent à la Cour d’appel un délai de 15 jours pour statuer sur l’appel. En effet, la Cour d’appel avait été saisie par requête du 15 juillet 2015, et avait rendu sa décision le 16 mars 2018, soit plus de deux ans après sa saisine. Pour la CCJA, la Cour d’appel, qui avait l’obligation de vider sa saisine dans le délai de 15 jours, avait violé les dispositions des articles 300 et 301 de l’AUPSRVE en se prononçant après ce délai légal, délai au-delà duquel elle était dessaisie de l’affaire. L’arrêt d’appel, jugé nul et de nul effet, est cassé en conséquence par la CCJA qui, statuant à nouveau après cassation, confirme le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala.
CCJA, 2e Ch. , no 96/2022 du 09 Juin 2022
Décision attaquée : Arrêt n°056, rendu le 16 mars 2018 par la Cour d’appel du Littoral, à Douala
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 27/2022 du 17/02/2022
CCJA , 1ère Ch., no 062/2022 du 03/03/2022
CCJA , 2e Ch., no 72/2021 du 29/04/2021
Cour d'appel de Lomé , Chambre commerciale, no 2/2020 du 15/01/2020
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 300 et 301 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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