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La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable

30 Décembre 2024
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La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le tiers saisi, estimant être propriétaire des biens saisis avait interjeté appel contre l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution qui avait déclaré sa demande en distraction irrecevable. Pour se prononcer, la Cour d’appel s’est fondée sur l’article 141 de l’AUPSRVE qui dispose que : « le tiers saisi qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé ». Après avoir constaté que le tiers saisi se fonde sur son cachet apposé sur l’acte de saisie pour attester de sa propriété sur les biens saisis, la Cour d’appel a estimé que cela ne saurait suffire à justifier sa demande de distraction. C’est ainsi que la Cour d’appel va dès lors approuver la décision du juge de l’exécution qui avait déclaré sa demande irrecevable par ce motif.   

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 338/2024 DU 04 Avril 2024

Décision attaquée : Ordonnance N° 3510/2023 rendue le 28 août 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan

 

A voir également :

Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, Ordonnance No 004/2024/CPP2/JEX/TCC DU 05 Février 2024

Tribunal de Commerce de Conakry, 2ème Section, Ordonnance No DU 02 Novembre 2023

CCJA, 1ère Ch., Arrêt No 15/2023 DU 16 Février 2023

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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