Actualité Juridique
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en matière de droit des sociétés notamment en ce qui concerne la tenue des assemblées générales ordinaires. Selon l’article 548 de l’AUSCGIE, lorsque l’AGO n’a pas été réunie dans les délais légaux, tout actionnaire peut saisir la juridiction des référés à l’effet d’ordonner au dirigeant social, de tenir ladite assemblée. En l’espèce, les comptes de deux exercices avaient déjà été clôturés sans qu’aucune assemblée générale ordinaire n’ait été tenue dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice. Ainsi, la Présidente Directrice Générale ne s’étant pas conformée à cette exigence, le juge des référés lui a ordonné en conséquence, de convoquer une AG pour l’examen des comptes des deux exercices clos et ce au plus tard avant la date fixée par son ordonnance.
Tribunal de commerce d'Abidjan, , no 266 du 19 Février 2024
A voir également :
Tribunal de commerce de Ouagadougou, x, Ordonnance No 02-04 DU 08 Janvier 2018
Tribunal de commerce de Niamey, , No 171 DU 13 Octobre 2020
Texte(s) de loi appliqué(s) :Article 548 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Voir aussi

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