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La rétention d’un bien du débiteur comme sûreté n’est pas fondée si la créance pour laquelle elle est effectuée est incertaine

11 Octobre 2021
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En application de l’article 67 de l’AUS, un créancier peut exercer un droit de rétention sur les biens du débiteur en garantie du paiement de la somme due sous réserve de certaines conditions. L’analyse de l’article 68 dudit texte révèle que l’exercice  de cette sûreté est subordonnée à l’existence d’une créance certaine, liquide, et exigible du détenteur du bien sur le propriétaire ; et l’existence d’un lien de connexité entre la naissance de la créance et le bien retenu. Le Tribunal de Commerce de Ouagadougou, saisi en l’espèce, devait dire et ce à la lumière des dispositions qui précèdent si la rétention des biens du débiteur par le créancier en l’espèce est fondée. Pour statuer, le Tribunal procède à l’analyse des pièces fournies et constate qu’aucune d’elle ne suffit à établir la certitude de la créance. Par conséquent, la Tribunal déclara infondée la rétention, qui selon lui, avait été effectuée à tort.  

Tribunal de commerce de Ouagadougou,  no 76 du 19 Février 2021

Dans le même sens :  

CCJA , 1ère Ch., no 7/2020 du 23/01/2020

CCJA , 1ère Ch., no 361/2020 du 26/11/2020

CCJA , Deuxième chambre, no 013/2014 du 27/02/2014

CCJA , 3e Ch., no 133/2016 du 07/07/2016

Texte de loi appliqué :  Article 67 et 68 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés

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