Actualité Juridique
Outre la filiale qui engage sa responsabilité pour révocation abusive du représentant de la société mère au sein de son conseil d'administration, la société mère engage également sa responsabilité pour avoir entériné la révocation litigieuse
En date du 23 mai 2019, la CACA a rendu un arrêt en matière de société commerciale qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA. En l’espèce, une société mère reprochait à l’arrêt en question d’avoir statué sans base légale en retenant sa responsabilité pour révocation abusive de son représentant au sein du Conseil d’Administration de sa filiale, en se fondant sur les dispositions combinées des articles 421, 423 et 433 de l’AUSCGIE. La quintessence de ces articles révèle que la révocation du mandat d’un représentant au sein d’un CA ne peut intervenir qu’à l’initiative de la société représentée ou à la suite d’une démission dudit représentant. Or, l’acte de révocation avait été posé par la société fille, qui n’avait manifestement pas qualité. Etant une personne morale distincte de sa filiale, et estimant que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les actes de cette dernière, la société mère décriait le fait qu’elle n’ait pas été mise hors de cause. La haute juridiction devait se prononcer à ce sujet. Elle considère que la Cour d’appel a bien motivé sa décision en retenant que, la filiale, sans aucune qualité, a violé les dispositions précitées en révoquant le représentant et qu’en entérinant une telle révocation, la société mère a également révoqué de manière abusive le mandat dudit représentant dans la filiale. C’est pourquoi la CCJA a rejeté le pourvoi.
CCJA, 1ère Ch. , no 238/2020 du 25 Juin 2020
Décision attaquée : Arrêt n° 014/2019 rendu le 23 mai 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan
Texte (s) de loi invoqué (s) : Articles 421, 423 et 433 de Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement...
0 commentaire(s)