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Juris prudence receuil
Revue ATDA - Numéro 4

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Le numéro 4 de la Revue ATDA, édité sous format papier, contient les commentaires publiés en ligne au cours des mois de Janvier, Février et Mars 2020. 

 

DIRECTION SCIENTIFIQUE

 

Pr. Patrice Samuel Aristide BADJI
Agrégé des facultés de droit
Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Pr. François BIBOUM BIKAY
HDR - Maître de conférence en droit privé et sciences criminelles
Université de Douala (Cameroun)

Pr. Maurice KOM KAMSU
Maître de conférence en droit privé et sciences criminelles
Université de Maroua (Cameroun)

Dr. Papa Assane TOURE
Magistrat
Secrétaire général Adjoint du Gouvernement (Sénégal)
Chargé des Affaires juridiques

SOMMAIRE 
 
Sommaire Janvier 2020 (Cliquer pour accéder)
Sommaire Février 2020 (Cliquer pour accéder)
Sommaire Mars 2020 (Cliquer pour accéder)
 
 
EDITORIAL
 

L’ATDA continue de susciter un vif engouement. Certains contributeurs du numéro précédent ont repris la plume et le clavier tandis que d’autres les ont rejoints pour élucider les décisions de justice et les législations récentes. La plupart de celles-ci, sont en liaison avec le droit OHADA. Mais d’autres aussi, ont penché sur le droit UEMOA et les droits nationaux.

Concernant le droit OHADA, les pans saisis ont porté sur des thèmes variés.

En droit commercial, le bail à usage professionnel continue de susciter de nombreux contentieux. Des précisions importantes ont été apportées par le juge sur le régime juridique du bail à usage professionnel (qu’il s’agisse du caractère d’ordre public de ses conditions de renouvellement, de la détermination du juge compétent pour constater la résiliation du bail en présence d’une clause résolutoire, des questions liées au paiement d’une indemnité d’occupation à l’expiration du bail à durée déterminée ou encore de la possibilité de sa novation  en un contrat à durée indéterminée avec toutes les incidences juridiques attendues :  délivrance d’un congé, dans l’hypothèse où le locataire, déchu de son droit au renouvellement, continuait à occuper les lieux et à payer les loyers après l’expiration du contrat.)

En matière de procédure civile et voies d’exécution, les décisions commentées questionnent les conditions de recevabilité de la revendication des droits subjectifs (le paiement partiel d’une créance ne remet pas en cause son caractère liquide ; le chèque, instrument de paiement et non de garantie revenu impayé pour défaut de provision suffit à justifier la procédure d’injonction de payer) et des voies de recours (l’impossibilité de subordonner l’appel des décisions du juge du contentieux à un taux de ressort fixé par le droit national, la subordination du double degré de juridiction en matière de saisie-immobilière aux prescriptions de l’article 300 de l’AUVE). Il en est de même des modes d’administration des preuves (les factures non contresignées du débiteur ne peuvent constituer la preuve irréfragable de la certitude d’une créance, le bénéfice de l’article 54 de l’AUVE suppose l’exigence objective établissant le péril allégué)

D’autres questions non moins importantes ont été traitées en droit de l’arbitrage, en droit des sociétés  commerciales et en droit des procédures collectives.

Les domaines de réflexion ont porté sur le premier point, entre autres, sur l’efficacité de la convention d’arbitrage (l’incompétence du juge étatique en présence d’une convention d’arbitrage), l’incompétence de la CCJA pour connaitre du pourvoi contre une décision du juge étatique rejetant la demande d’exéquatur d’une sentence arbitrale rendue sur le fondement des règles différentes de celles de l’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage ou encore l’irrecevabilité de l’appel formé contre une sentence arbitrale (la sentence arbitrale peut uniquement faire l’objet d’une annulation devant la juridiction compétente dans un Etat partie à l’OHADA).

Sur le second point le nouveau cadre juridique de l’émission des valeurs mobilières étrangères dans la CEMAC a été exploré (l’instruction du 10 juin 2020 qui consacre un double régime juridique au placement des titres étrangers dans la CEMAC et apporte plus de précision sur l’autorité monétaire devant valider au préalable l’opération) et le régime juridique de l’action individuelle revisité (l’associé est tenu d’apporter la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui de l’associé).

Sur le troisième point des analyses reviennent sur les règles qui régissent le jugement d’ouverture d’un redressement et précisément la condition économique et financière (n’est pas viable une société qui n’honore pas ses engagements et dont l’actif ne saurait lui permettre d’honorer ses engagements) et l’existence ou non d’un concordat sérieux (n’encourt pas cassation l’arrêt de la Cour d’Appel qui retient souverainement que le bénéficiaire du redressement judiciaire a déposé un projet de concordat sérieux)

Enfin concernant les droits UEMOA et nationaux, les questions de prescription de l’action en responsabilité contre l’union et de sévérité du remboursement des crédits bancaires et de la microfinance dans la loi camerounaise du 24 décembre 2019 ont retenu l’attention des auteurs.

Les efforts conjugués de tous les auteurs de ce magnifique ensemble, qui concourent au rayonnement de l’ATDA, sont à féliciter.

Maurice KOM KAMSU
Maitre de Conférences en Droit Privé et Sciences Criminelles
Chef de Département de Droit des Affaires et de l’Entreprise
FSJP/Université de Maroua / Cameroun

  • DROIT DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
  • DROIT COMMERCIAL
  • DROIT BANCAIRE ET DES GARANTIES DU CRÉDIT
  • DROIT DES SOCIÉTÉS
  • PROCÉDURES COLLECTIVES
  • DROITS NATIONAUX
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