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Les fonds mis à la disposition d’un Groupement pour l’exécution d’un marché lui appartiennent et constituent sa propriété de sorte que le créancier d’un membre dudit groupement ne peut saisir lesdits fonds

10 Mars 2025
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Le créancier d’un membre du Groupement peut-il saisir les fonds remis au Groupement pour l’exécution d’un marché ? En l’espèce, le créancier reproche à la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan d’avoir, dans son Arrêt n° 334 du 30 juin 2022, violé l’article 50 de l’AUPSRVE en estimant qu’une saisie ne peut porter que sur les biens appartenant exclusivement au débiteur et non sur des biens indivis alors selon le moyen que, aucun texte ne dispose que les biens indivis sont insaisissables. Aux termes de l’article 50, alinéa 1er de l’AUPSRVE, « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, sauf s’ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat-partie ». Après avoir lu ces dispositions, la CCJA a retenu que pour qu’un bien puisse être saisi, il faut qu’il appartienne de manière incontestable au débiteur et que toute saisie est nulle si elle porte sur un bien n’appartenant pas au débiteur. Or, les fonds mis à la disposition d’un Groupement pour l’exécution d’un marché lui appartiennent et sont sa propriété et ne sauraient dès lors être saisis par le créancier d’un membre dudit Groupement. Ainsi, en statuant de la sorte, la Cour d’appel n’a pas violé la loi et le pourvoi qui estime le contraire doit être rejeté. Telle est la position adoptée par la CCJA dans son Arrêt n° 095/2024 rendu le 28 mars 2024.

CCJA, 3e Ch., No 95/2024 DU 28 Mars 2024

Décision attaquée :  Arrêt n° 334 rendu le 30 juin 2022 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan

 

A voir également :

 Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 06/07/2023

Tribunal de commerce de Niamey , , no 122/2020 du 19/11/2020

CCJA , 2e Ch., no 111/2013 du 30/12/2013

Texte(s) de loi appliqué(s) Article 50 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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