Actualité Juridique
La banque n’a pas la qualité de tiers saisi si le solde du compte saisi est débiteur, et si le débiteur avait cédé à la banque, la propriété sur les fonds logés dans son second compte à titre de garantie de remboursement du découvert à lui consenti
Dans son arrêt n°545/2024 du 06 juin 2024, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan doit statuer sur la qualité de tiers saisi d’une banque afin de déterminer si elle mérite d’être condamnée au paiement des causes de la saisie. Pour ce faire, la Cour considère que certes, il s’infère de l’article 156 de l’AUPSRVE que le tiers saisi doit obligatoirement porter à la connaissance du créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, sous peine d’être tenu au paiement des causes de la saisie. Cependant, la banque n’a pas la qualité de tiers saisi si le solde du compte saisi est débiteur, et si le débiteur avait cédé à la banque, la propriété sur les fonds logés dans son second compte à titre de garantie de remboursement du découvert qui lui avait été consenti en vertu des articles 87 à 91 de l’AUS. Etant donné que la banque ne détenait aucune somme appartenant au débiteur au moment de la saisie, elle ne saurait avoir la qualité de tiers saisi et encore moins être condamnée au paiement des causes y relatives. Ainsi a tranché, la 1ère Chambre de la CACA dans son arrêt susvisé.
Décision attaquée : Ordonnance N° 0174/2024 rendue le 1er février 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 22/2023 du 16/02/2023
Tribunal de commerce de Niamey , , no 7 du 10/01/2024
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 87 à 91 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et 156 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

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