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Si à la suite de la mise en demeure à lui adressée pour sous-location non autorisée, le preneur parvient à faire expulser le sous-locataire dans le délai d’un mois, la demande de résiliation est mal fondée

30 Octobre 2024
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Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dans son jugement n° 378 du 07 février 2024, s’est prononcé en matière de sous-location du bail à usage professionnel. En l’espèce, le preneur avait sous-loué le bail sans autorisation préalable du bailleur et en violation de l’article 121 de l’AUDCG qui l’interdit formellement. Pour trancher, le Tribunal procède à la lecture dudit article dont il ressort que la sous-location n’est pas autorisée sauf dispositions contraires expresses des parties. Dès lors, en vertu de l’article 133 de l’AUDCG, le bailleur est en droit de mettre en demeure le preneur qui, du fait du défaut d’autorisation préalable, viole cette condition et clause du contrat de bail en procédant à une sous-location. Cependant, s’il s’avère que le preneur a pu obtenir l’expulsion du sous-locataire dans l’intervalle du délai d’un mois imparti par la mise en demeure à lui adressée, la demande de résiliation du contrat de bail soumise par le bailleur est mal fondée. Il en sera ainsi puisque le motif de la mise en demeure ne subsiste plus. 

Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 378 DU 07 Février 2024

 

A voir également : 

Tribunal de Commerce de Lomé , , no 184/2020 du 31/03/2020

Tribunal de Commerce de Cotonou , chambre de jugement de la section I, no 072/19/CJ/SI/TCC du 26/07/2019

Tribunal de commerce de Ouagadougou , , no 93 du 12/03/2019


Texte (s) de loi appliqué(s) : Articles 121 et 133 Acte uniforme sur le Droit Commercial Général

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