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Si en dépit des courriers adressés par le syndic à une banque, cette dernière ne produit pas sa créance, sa demande de relève de forclusion subséquente sera rejetée si l’état des créances a déjà été arrêté et déposé conformément à l’article 86 de l’AUPCAP

12 Août 2024
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Une banque s’oppose à l’ordonnance d’un juge-commissaire d’une procédure de liquidation par laquelle il rejetait sa demande de relève de forclusion aux fins de production de sa créance. Elle saisit le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de faire droit à sa demande. Pour statuer, la juridiction procède à la lecture de l’article 83 de l’AUPCAP dont il ressort que, ne peut être relevé de forclusion, que le créancier défaillant qui justifie que cette défaillance n’est pas de son fait et tant que l’état de créances n’a pas encore été arrêté et déposé dans les conditions de l’article 86 de l’AUPCAP. Or en l’espèce, relève le Tribunal, la banque a non seulement été, par courrier du syndic, appelée à produire sa créance, mais encore et surtout, l’état de créances a déjà été déposé et arrêté au sens de l’article précité. Par conséquent, la demande de retrait de la sanction de forclusion sollicitée par la banque créancière ne saurait prospérer. Ainsi a statué le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans son jugement n° 4 du 29 février 2024.

Tribunal de commerce d'Abidjan , , no 4 du 29/02/2024
 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 83 et 86 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

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