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A l’expiration de la durée initiale du concordat de redressement, la juridiction saisie accordera un délai supplémentaire d’un an pour l’exécution des mesures de sauvetage de la société s’il s’avère que, les créanciers ont entièrement été désintéressés

08 Août 2024
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La résolution du concordat de redressement judiciaire homologué sera-t-elle prononcée par la juridiction compétente si à l’expiration de sa durée, aucune mesure de sauvetage imposée n’a été respectée ? Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a répondu à cette question dans son jugement n°5 rendu le 29 février 2024. En l’espèce, le Tribunal était confronté à deux options, soit d’octroyer un délai supplémentaire pour l’exécution du concordat de redressement judiciaire, soit de prononcer sa résolution. Pour se décider, la juridiction procède à la lecture de l’article 139 de l’AUPCAP qui révèle que la résolution du concordat peut être prononcée en cas d’inexécution par le débiteur entre autres, de son obligation concordataire ; cette décision étant néanmoins subordonnée à l’appréciation de la juridiction qui peut, si les manquements ne sont pas graves, accorder à la place, des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers. Or, comme l’a relevé le Tribunal en l’occurrence, la société en difficulté s’était déjà entièrement déchargée de son obligation de paiement auprès des créanciers au regard de l’attestation de non redevance qui lui a été délivrée. Puisque la prorogation du délai du concordat ne concerne pas les créanciers, ceux-ci ayant été désintéressés, et que cette demande ne nuit pas à l’ordre public, le Tribunal a estimé convenable, en lieu et place d’une résolution et de l’ouverture d’une liquidation, d’accorder un délai pour exécuter les mesures concordataires restantes qui permettront à la société en difficulté, de redevenir viable. 

Tribunal de commerce d'Abidjan , , no 5 du 29/02/2024

 

A voir également 

 

Tribunal de commerce de Niamey , , no 178/2021 du 24/10/2021

Tribunal de commerce de Niamey , , no 040/2019 du 27/03/2019

Tribunal de commerce de Ouagadougou , , no 84 du 14/02/2017


 

Texte(s° de loi appliqué(s) : Article 139 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif

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