Actualité Juridique
La créance d'indemnité d'occupation résultant du maintien du preneur dans le local à la suite de l'expiration du bail non renouvelé ne peut être recouvrée par voie d’injonction de payer car n’ayant pas une cause contractuelle
Une indemnité d’occupation résultant du maintien du preneur dans le local à la suite de l’expiration de la durée du contrat de bail qui n’a pas été renouvelé peut-elle être recouvrée par voie d’injonction de payer ? Le Tribunal de Commerce d’Abidjan répond par la négative. Pour statuer de la sorte, il considère les positions juridiques suivantes. D’abord, à l’expiration d’un contrat de bail à durée déterminée, la reconduction tacite ne saurait opérer car le preneur qui bénéficie d’un droit au renouvellement doit respecter le mode de renouvellement prévu par l’article 124 de l’AUDCG dont les dispositions sont d’ordre public au sens de l’article 134. Puis, seuls les loyers impayés et échus dans la durée du contrat sont susceptibles d’être recouvrés par voie d’injonction de payer, procédure qui, aux termes de l’article 2 de l’AUPSRVE, requiert que la créance ait une cause contractuelle et soit certaine, liquide et exigible. Dès lors, la partie de la créance constituée des sommes dues par le preneur après l’expiration du contrat de bail non renouvelé doit être retranchée du montant global réclamé au regard de sa nature d’indemnité d’occupation qui empêche son recouvrement par voie d’injonction de payer. L’opposition du preneur à l’ordonnance d’injonction de payer rendue sera jugée partiellement fondée en conséquence. Telle est la position adoptée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans son jugement n° 127/2024 rendu le 18 janvier 2024.
Tribunal de commerce d'Abidjan, , no 127/2024 du 18 Janvier 2024
A voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 5e Ch., no 804/2023 du 31/10/2023
Tribunal de commerce d'Abidjan , , no 4099/2023 du 16/11/2023
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 124 et 134 Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
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