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La société émettrice des actions et la société de bourse doivent être condamnées à faire le point sur les dividendes d’un actionnaire si plusieurs années après sa souscription, il n’a ni été convoqué à une AG, ni reçu le versement de dividendes

08 Juillet 2024
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Un souscripteur avait entièrement libéré le coût des actions qu’il avait acquises auprès de la société émettrice. Pendant plusieurs années, il n’a pas reçu de dividendes, et n’a jamais été convoqué à une quelconque Assemblée Générale. Il saisit donc le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir condamner solidairement, la société émettrice et sa banque qui, par l’intermédiaire de sa société de bourse, avait la charge de transférer les éventuels dividendes sur son compte. Pour obstruer l’action du souscripteur, ces dernières ont soulevé en vain, tantôt l’irrecevabilité de l’action pour motif de prescription sur le fondement de l’article 16 de l’AUDCG, tantôt l’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre de la banque car selon cette dernière, le lien juridique doit s’établir uniquement entre le souscripteur et la société émettrice. Mais pour le Tribunal, ce motif ne saurait prospérer dès lors que, le souscripteur, ayant ouvert un compte dans ses livres à la suite de la souscription aux actions de la société émettrice, il appartient à la société de bourse de la banque de transférer les dividendes sur le compte bancaire du souscripteur. Au fond, le Tribunal estime qu’il est acquis en droit OHADA que le partage des dividendes et le droit à la communication notamment la participation aux AG sont des droits attachés aux actions. Ainsi, les défenderesses ayant été défaillantes dans l’exécution de leurs obligations respectives à l’égard du souscripteur, elles méritent d’être solidairement condamnées à faire le point des dividendes enregistrés par ses actions et ce, sous astreinte comminatoire.

Tribunal de commerce d'Abidjan, , no 123/2024 du 18 Janvier 2024

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 16 Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général et Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

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