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La caution solidaire ne peut refuser de payer les intérêts si selon la convention, elle s’est engagée à rembourser la dette à hauteur d’une somme fixe, en principal et intérêt, renonçant à toute contestation, sauf celles fondées sur l’article 29 de AUS

20 Mai 2024
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Le 12 janvier 2024, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement n°47, en matière de sûretés. Dans le cas d’espèce, la caution personnelle et solidaire excipait de la déchéance de la banque à réclamer le paiement des intérêts résultant de la créance principale motif pris de ce que la banque ne lui aurait pas communiqué l’état d’endettement de la débitrice dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter du contrat de cautionnement. Pour se prononcer, le Tribunal constate d’abord à la lumière de la convention de cautionnement que, la caution s’est engagée, en cas de défaillance de la débitrice, à rembourser le prêt consenti par la banque, à hauteur d’une somme fixe, en principal et intérêts ; et qu'elle a renoncé à toute contestation, exception faite de celles fondées sur l’article 29 de l’AUS. Puis, le Tribunal relève que cet article met en avant deux types de contestations dont peut se prévaloir la caution à savoir, toute exception au profit du débiteur principal et la subrogation en cas de paiement. Etant donné que la contestation des intérêts pour non-communication de l’état d’endettement ne rentre pas dans l’un des cas précités, un tel moyen ne saurait prospérer de sorte que la caution et la débitrice principale doivent être solidairement condamnées à payer la somme réclamée par la banque.

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