Actualité Juridique
L’extrait du Registre du Commerce d’une société étrangère n’est pas une décision mais un acte public qui ne saurait être soumis à l’obligation d’exéquatur de sorte qu’il peut être reçu comme preuve de la qualité de liquidateur et représentant
Un courrier du Bureau du Conservateur du Registre du commerce (BCRC) d’un pays étranger à la zone OHADA, présentant une personne en qualité de liquidateur et représentant légal d’une société, doit-il faire l’objet d’un exéquatur pour être reçu comme preuve devant une juridiction ivoirienne ? C’est à cette question que la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan (CACA) a répondu dans son arrêt n°161/2024 du 15 février 2024. En l’espèce, une société étrangère, associée dans une SARL en Côte d’ivoire, sollicitait de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la SARL. Sa demande était fondée entre autres sur les résultats négatifs de la SARL, la non-approbation des comptes exigée par l’article 269 de l’AUSCGIE, le non-paiement des salaires des employés et le conflit existant entre les associés sur la désignation du dirigeant de la SARL. L’action à cette fin, de la société étrangère, avait été initiée par le biais de son liquidateur et représentant légal. Ce dernier, pour établir cette qualité devant le Président du Tribunal, avait fourni un extrait du Registre du commerce du pays étranger. Décriant la violation des articles 3 du Code de procédure civile ivoirien et 160 de l’AUSCGIE, les autres associés s’opposaient à la recevabilité de cette action motif pris de ce que, la pièce fournie comme preuve de sa qualité de représentant n’ayant pas fait l’objet d’exéquatur, l’action doit être déclarée irrecevable. Mais la Cour retient que, le document en question, n’étant pas une décision judiciaire, mais un acte public, il ne saurait être soumis à l’obligation de l’exéquatur. La décision attaquée sera confirmée par la CACA, sur tous les points notamment en ce qu’elle a fait droit à la demande de nomination d’un administrateur provisoire.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 161/2024 DU 15 Février 2024
Décision attaquée : Ordonnance de référé n°4240/2023 rendue le 1er décembre 2023 par le président du Tribunal de Commerce d'Abidjan
Texte (s) de loi appliqué(s) : Article 269 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
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