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L’expression « par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit » signifie que d’autres voies de droit dont, une action en paiement du reliquat du prix, peut faire l’objet d’une demande principale contre l’adjudicataire

06 Mai 2024
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La question s’est posée devant la CCJA de savoir si dans la cadre d'une saisie immobilière, la voie de la folle enchère était la seule voie ouverte pour poursuivre l’adjudicataire qui ne justifie pas avoir respecté les conditions du cahier de charges, notamment le paiement des frais et du prix d'adjudication au sens du dernier alinéa de l’article 290. La lettre du texte est pourtant claire à savoir que la voie de la folle enchère peut être exercée sans préjudice des autres voies de droit. Dans un arrêt du 29 février 2024, la CCJA a précisé la portée de cette disposition en rappelant que l’expression « par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit » signifie que d’autres voies de droit dont, par exemple, une action en paiement du reliquat du prix, peut faire l’objet d’une demande principale contre l’adjudicataire qui ne justifie pas de l’accomplissement des conditions du cahier de charges

CCJA, 2e Ch., No 65/2024 DU 29 Février 2024

 

Décision attaquée : Arrêt n°308, rendu le 6 décembre 2021 par la Cour d’appel de Dakar

 

A voir également :

CCJA, 3e Ch., Arrêt No 94/2021 DU 27 Mai 2021

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 290 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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