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La filiale peut valablement mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée sans l’intervention des organes de liquidation de la société mère car ces entités disposent de personnalités juridiques distinctes l’une de l’autre

15 Avril 2024
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La filiale peut-elle mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée sans intervention des organes de liquidation de la société mère ? La CCJA a répondu à cette question dans son arrêt n°63/2024 du 29 février 2024. En l’espèce, des débiteurs tentaient de faire obstruction à une procédure d'exécution engagée contre une société filiale. Lesdits débiteurs décriaient la violation des articles 179 et 201 de l’AUSCGIE en ce que la Cour d’appel de Pointe-Noire aurait jugé valable, une mesure d’exécution forcée mise en œuvre par la société filiale en l’absence des organes de liquidation de la société mère. Se posait la question de savoir si une filiale dont la société mère est en procédure de liquidation est tenue de faire intervenir les organes de ladite procédure dans les actions en recouvrement qu'elle engage. Selon la CCJA, la filiale est une société à part entière qui existe comme toute autre société possédant la pleine capacité juridique et les attributs qui en découlent, cette pleine capacité juridique excluant dès lors l’extension à la filiale, des situations qui affectent la société mère. Ainsi, la filiale n’ayant pas été dissoute, ses organes de représentation demeurent les seuls à agir en son nom et pour son compte et non les organes de liquidation de la société mère. La CCJA rejette par conséquent le pourvoi formé par les débiteurs.

 CCJA, 2e Ch., No 63/2024 DU 29 Février 2024

 

Décision attaquée : Arrêt n°021 du 10 novembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire

 

A voir également :

 

Tribunal de Commerce de Lomé , Chambre ordinaire, no 96/202 du 08/02/2023

Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 27/06/2023

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 2e Ch., no 762/2019 du 14/01/2020

Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete , , no 792 du 11/06/2014

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 179 et 201 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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