Actualité Juridique
La désignation d'un gérant en remplacement du gérant statutaire, par une AGE dépourvue de la majorité suffisante à la modification des statuts, est irrégulière de sorte que le gérant désigné ne saurait valablement représenter la société
Une SARL avait désigné son gérant dans ses statuts. Ce dernier étant décédé, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée en vue de son remplacement. Le nouveau gérant avait ensuite donné mandat spécial à un avocat pour introduire, au nom de la société un pourvoi en cassation devant la CCJA. Une exception d'irrecevabilité du pourvoi avait été soulevée par le défendeur au pourvoi qui soutenait que le gérant avait été désigné au terme d'une assemblée générale irrégulière faute d'avoir réuni les conditions de quorum et de vote et faute de publicité de la décision de nomination. La CCJA a rappelé que dans les SARL, les décisions collectives extraordinaires qui ont pour objet de statuer sur la modification des statuts sont prises par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions des articles 367 et 358 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés. La Cour constate cependant que lors de l'AG querellée, les associés présents représentaient seulement 120 parts sociales sur les 300 parts que contenait la société, soit moins de la moitié des parts sociales. La Cour a conclu que le gérant avait été irrégulièrement désigné. En effet, l'assemblée générale extraordinaire n'avait pas réuni la majorité suffisante pour modifier les statuts et n'avait par conséquent pas pu conférer au nouveau gérant désigné la qualité pour représenter la société. Le pourvoi est alors déclaré irrecevable. L'arrêt illustre le danger qu'il pourrait y avoir à désigner le gérant dans les statuts.
CCJA, 1ère Ch., No 33/2024 DU 01 Février 2024
Décision attaquée : Arrêt RMUA 595 du 11 mai 2022 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 81/2017 du 27/04/2017
Texte(s) de loi appliqué(s) :Articles 358 et 367 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement...
0 commentaire(s)