Actualité Juridique
Etant des œuvres collectives, les droits d’auteur résultant des dessins imprimés et incorporés dans un textile appartiennent à la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée
Le 15 juin 2023, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan (CACA) a rendu l’arrêt n° 587/2023 dans lequel elle s’est prononcée en matière de propriété intellectuelle. En l’espèce, elle devait trancher sur la titularité des droits d’auteur résultant de la création des dessins imprimés et incorporés dans un textile. En l'espèce, deux sociétés commerciales reprochaient à un commerçant, d'une part, de reproduire leurs créations et leurs produits sans leur consentement et en violation de leurs droits; et, d'autre part, de se livrer à une concurrence déloyale et parasitaire en imitant frauduleusement leurs produits. Débouté de leur demande en première instance, les sociétés en cause ont interjeté appel reprochant aux premiers juges la violation des dispositions pertinentes de l'Accord de Bangui. La Cour d'appel a infirmé la décision de première instance en rappelant que le droit d’auteur est un droit dit de propriété littéraire et artistique, octroyé de manière exclusive à l’auteur d’une œuvre, quel qu’en soit le genre ou le mérite artistique, dès lors que la création est considérée comme originale, c’est-à-dire qu’elle exprime des choix libres et créatifs qui sont propres à son auteur. Constatant que les œuvres litigieuses ont été publiées en premier par les sociétés appelantes sous leurs noms, la Cour a conclu qu'elles sont présumées détenir les droits d’auteur sur lesdites œuvres en application de l'article 34 de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui. Par ailleurs, s'agissant de la concurrence déloyale, la Cour constate que le commerçant incriminé utilise les motifs et dessins appartenant aux sociétés appelantes pour la réalisation de ses produits et créations. Elle retient en conséquence, au visa des articles 2 de l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui et 1382 du Code civil ivoirien, que les agissements de concurrence déloyale et parasitaire sont établis.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 587/2023 DU 15 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement N° 1691/2022 du 05 mai 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan
Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 34 de l’annexe VII de l’Accord de Bangui révisé
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