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L’action en déchéance intentée, pour non usage, contre le titulaire d'une marque enregistrée ne saurait prospérer dès lors que les factures datées fournies par le titulaire de la marque constituent une preuve de son utilisation

25 Mars 2024
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan (CACA) s’est prononcée en matière de propriété intellectuelle, dans son arrêt n° 365/2023 rendu le 30 mars 2023. En l’espèce, elle devait trancher un litige opposant les parties en matière de déchéance de droit sur une marque enregistrée. Sous le fondement de l'article 27 de l'Accord de Bangui, une société commerciale sollicitait la radiation d'une marque enregistrée, au motif, selon elle, que le titulaire de la marque n'en avait pas fait usage depuis une période de 5 ans. Pour statuer, la CACA s'est fondée sur l’article 23 alinéa 1 et 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé qui révèle qu’en contrepartie du monopole dont il bénéficie sur la marque enregistrée, le titulaire est tenu d’une obligation légale mise à sa charge consistant à justifier de son usage sur une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, sous peine de déchéance totale ou partielle. Le titulaire de la marque en l’espèce ayant rapporté la preuve de l’usage au moyen des factures commerciales émises au cours de la période de 5 ans en cause, l’action en déchéance est déclarée mal fondée. 

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 365/2023 DU 30 Mars 2023

 

Décision attaquée : Jugement n°4105/2016 du 31 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan

 

A voir également :

 

Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement Section II, Jugement No 006/23/CJ1/SII/TCC DU 12 Janvier 2023

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 23 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé

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