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La CCJA n’est pas compétente pour statuer sur l’annulation d’une convention de crédit dès lors que le litige qui en résulte ne nécessite pas l’application d’un Acte uniforme

25 Janvier 2024
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La CCJA a été saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Niamey qui s’était prononcée sur l’annulation d’une convention de crédit. L’incompétence de la CCJA à statuer en la matière avait été soulevée par la banque défenderesse en application de l’article 14 du Traité OHADA qui révèle que : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ». Sous le fondement de ce texte, la Cour retient que le litige soumis à son appréciation en l’espèce ne soulève l’application d’aucun Acte uniforme mais plutôt du droit commun des contrats. Par arrêt n° 229/2023 rendu le 21 décembre 2023, la CCJA se déclarera par conséquent incompétente.

CCJA, 2e Ch. , no 229/2023 du 21 Décembre 2023

 

Décision attaquée : Arrêt n° 020, rendu le 21 juin 2021 par la Cour d’Appel de Niamey 

 

A voir également :

CCJA , 2e Ch., no 233/2023 du 21/12/2023

 CCJA , Assemblée plénière, no 198/2023 du 30/11/2023

CCJA , 2e Ch., no 194/2023 du 26/10/2023

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 14 du Traité OHADA

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