Actualité Juridique
La résolution prise par le CA d'une SA au capital détenu par l'Etat étant soumise, quant à son régime, à l'AUDSCGIE, c'est à tort que, pour retenir sa compétence, le tribunal administratif qualifie une telle résolution d'acte administratif
Saisi en contestation de la validité des actes pris par les organes sociaux, notamment les actes pris par le directeur général et le conseil d'administration du Port Autonome de Douala-Cameroun (PAD), société à capitaux publics ayant l'État pour seul actionnaire, le tribunal administratif de Douala a retenu sa compétence au motif que les actes litigieux sont des actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative. Ce jugement ayant été attaqué devant la CCJA, cette dernière a rendu un arrêt de cassation en date du 30 novembre 2023. La CCJA se reconnaît compétente pour connaître du pourvoi en tant qu'il porte sur la validité des actes pris par des organes sociaux d'une société commerciale régie par l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales dont il contrôle la bonne application. Au fond, la CCJA casse et annule le jugement attaqué. Selon la CCJA, la résolution adoptée par le conseil d'administration d'une société anonyme, y compris celle ayant l'État pour seul actionnaire, dans le cadre des orientations de l'activité de la société, est soumise, quant à son régime, à l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et non au droit interne qui ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où l'Acte uniforme lui est supérieur. Dès lors, conclut la CCJA, c'est à tort que pour retenir sa compétence, la juridiction administrative nationale a qualifié une telle résolution d'acte administratif au sens du droit national.
CCJA, Assemblée Plénière,198/2023 du 30 novembre 2023
Décision attaquée : Jugement n° 194/QD/ADD/21 rendu le 05 Août 2021 par le Tribunal administratif du Littoral à Douala
A voir également:
CCJA , 3e Ch., no 43/2023 du 09/03/2023
CCJA , 2e Ch., no 42/2022 du 24/02/2022
Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 31/05/2022
Texte (s) de loi appliqué(s) : Articles 10 du Traité OHADA et 1 de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Voir aussi

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