Actualité Juridique
Au Cameroun, le Président de la Cour d’appel ne saurait retenir directement sa compétence en qualité de juge de l’exécution sur la base du droit interne contraire au droit OHADA sous peine d’annulation de sa décision
La CCJA a répondu dans son arrêt n°43/2023 à la question de savoir si, au Cameroun, le Président de la Cour d’appel peut directement retenir sa compétence en qualité du juge de l’exécution? Sans équivoque, la Haute juridiction répond par la négative. Elle rappelle à cet effet qu’en vertu de l’article 10 du Traité OHADA, les Actes uniformes sont d’application immédiate et obligatoire de sorte que les dispositions de l’article 49 l’AUPSRVE instituant le juge de l’exécution doivent impérativement être respectées. Dès lors, la loi camerounaise n°2007/001 du 19 avril 2007 qui l’institue et qui confère la compétence au Président de la Cour d’appel de statuer en cette qualité est contraire à l’article 49 précité au sens duquel, le juge de l’exécution doit être le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou le magistrat délégué par lui. Par ces motifs, l’arrêt n°675/CE rendu par la Cour d’appel du Centre, le 09 décembre 2016, sera annulé en conséquence par la CCJA.
CCJA, 3e Ch. , no 43/2023 du 09 Mars 2023
Décision attaquée : Arrêt n°675/CE rendu par la Cour d’appel du Centre (Cameroun), le 09 décembre 2016
A voir également :
CCJA, Assemblée plénière, No 97/2013 DU 22 Novembre 2013
CCJA, Assemblée plénière, No 93/2013 DU 20 Novembre 2013
CCJA, 3e Ch., Arrêt No 64/2012 DU 07 Juin 2012
Texte(s) de loi appliqués : Article 49 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun
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