Actualité Juridique
Malgré la solidarité dans le remboursement des dettes qui existe entre le GIE et ses membres, une ordonnance autorisant une saisie conservatoire contre le GIE débiteur ne peut justifier la saisie des comptes bancaires d’un de ses membres
En application de l’article 873 de l’AUSCGIE, une ordonnance autorisant une saisie conservatoire contre un GIE supposé débiteur, peut-elle justifier la saisie des comptes bancaires d’un membre dudit groupement en vertu du principe de solidarité? C’est à cette problématique que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Niamey a répondu dans son ordonnance n°101 rendue le 31 juillet 2023. Le saisissant en l’espèce, excipant de l’existence d’une solidarité entre le GIE et ses membres pour le remboursement des dettes du premier, s’était empressé de saisir les comptes bancaires d’un membre pour obtenir paiement de sa créance résultant de sa relation d’affaire avec le groupement. Assurément, selon l’article précité, « Les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre » et ils « sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant ». Pourtant, selon le juge des référés saisi, cette disposition ne saurait primer sur celles de l’AUPSRVE, en l’occurrence l’article 56 qui dispose que : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur.». Ainsi, l’ordonnance rendue ayant autorisé la saisie contre le GIE, débiteur en l’espèce, le créancier ne saurait procéder à la saisie des comptes bancaires qui ne sont pas à son nom de sorte que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances doit être annulé et la mainlevée ordonnée.
Tribunal de commerce de Niamey, , no 101 du 31 Juillet 2023
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 873 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 56 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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