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Le chèque étant payable à vue, la créance résultant d'un chèque revenu impayé est certaine, liquide et exigible, et peut être recouvrée par l'injonction de payer quand bien même le bénéficiaire du chèque l'aurait prématurément présenté à l'encaissement

25 Octobre 2023
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Saisie en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bamako, la CCJA a statué en matière de recouvrement d’une créance résultant d’un instrument de paiement dans son arrêt n°83/2023 rendu le 27 avril 2023 par sa première Chambre. Elle devait dire en l’espèce si le chèque présenté avant l’expiration du délai de trois mois convenu par les parties, et revenu impayé, remplissait les conditions des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, pouvant ainsi permettre son recouvrement par voie d’injonction de payer. La CCJA répond par l’affirmative au motif que le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue qui, revenu impayé, remplit les critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Ainsi, en se basant sur les stipulations contractuelles des parties prévoyant un délai de présentation du chèque pour estimer que la créance ne saurait être recouvrée par voie d’injonction de payer, faute d'exigibilité, la Cour d’appel a violé les articles précités.

CCJA , 1ère Ch., no 83/2023 du 27/04/2023

 

 

Décision attaquée : Arrêt n°50/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako

 

A voir également :

 

Tribunal de commerce de Niamey , , no 56/2023 du 15/03/2023

Tribunal de commerce de Niamey , , no 117 du 20/06/2023

CCJA , 1ère Ch., no 154/2022 du 03/11/2022

CCJA , 2e Ch., no 216/2020 du 25/06/2020

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 1 et 2 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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