Actualité Juridique
Statue ultra petita et s'expose à cassation, le jugement qui, allant au-délà des moyens développés dans les dires et observations, déclare la banque créancière irrecevable alors que cela ne lui avait pas été demandé
La CCJA s’est prononcée en matière de saisie immobilière dans son arrêt n° 104/2023 du 27 avril 2023 à la suite d’un pourvoi en cassation formé contre le jugement n° 03/CIV/TGI rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance du NKAM à YABASSI au Cameroun. La banque créancière reprochait à ce dernier d’avoir violé l’article 272 de l’AUPSRVE en la déclarant irrecevable alors que cette demande n’avait pas été formulée dans les dires et observations soumis par les parties. Pour statuer, la CCJA a procédé à la lecture combinée des articles 272 et 311 de l’AUPSRVE qui révèle que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’audience éventuelle n’est déclenchée que par les dires et observations insérés au cahier des charges, le Tribunal étant appelé à se prononcer sur ceux-ci. En l’espèce, les ayants-droit de la caution n’ayant soulevé aucune irrecevabilité, en statuant sur la question, le Tribunal s’est empêché d’examiner les dires et observations pour se prononcer sur une chose non demandée. Ainsi, par ce motif, le jugement entrepris sera cassé par la Haute juridiction qui, par la suite, évoquera sur le fond.
CCJA , 2e Ch., no 104/2023 du 27/04/2023
Décision attaquée : Jugement n° 03/CIV/TGI rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance du NKAM à YABASSI
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 125/2020 du 09/04/2020
CCJA , 3e Ch., no 119/2019 du 11/04/2019
CCJA , 3e Ch., no 53/2018 du 01/03/2018
CCJA , 1ère Ch., no 158/2015 du 17/12/2015
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 272 et 311 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

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