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La structure chargée de vérifier la concordance du passeport du passager à l'aéroport engage sa responsabilité si elle effectue cette activité de routine en 5 jours au lieu de 48h comme dans la pratique internationale

06 Octobre 2023
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En l’absence d’un délai prévu par la réglementation en vigueur, la responsabilité d’une société de surveillance peut-elle être engagée pour avoir procédé à la vérification de la concordance du passeport d’un passager à l’embarquement pendant une durée de 5 jours au lieu de 48 h comme effectuée dans la pratique internationale? La Cour suprême du Togo a répondu à cette question par l’affirmative dans son arrêt n° 001/23 rendu le 19 janvier 2023 en confirmant la position de la Cour d’appel de Lomé.  Selon cette dernière, il est bien vrai que la vérification d’un passeport est une activité de routine prévue par la loi en cas de suspicion et qui ne saurait constituer une faute. Cependant,  en la matière, ce contrôle ne saurait excéder 24 heures ou tout au plus 48 heures en l’absence de tout délai fixe convenu par la législation de l’OACI. Il en est ainsi dès lors qu’à la place de la transmission physique des documents, il existe des moyens techniques et technologiques pour procéder à cette vérification dans ce délai raisonnable. Cela dit, les conditions de l’article 1382 du Code civil sont réunies étant donné qu’il est établi que le préjudice moral et matériel subi par le passager qui se déplaçait pour une urgence médicale, a un lien de causalité avec l’attente exagérée de 5 jours pour une vérification de routine qui, au final, a révélé l’authenticité de son passeport.   C’est donc à juste titre pour la Cour suprême, si la responsabilité de la société de surveillance aéroportuaire a été retenue par la Cour d’appel de sorte que le pourvoi en cassation qu’elle a introduit mérite d’être rejeté en conséquence.

Cour Suprême du Togo, Chambre judiciaire, No 1/2023 DU 19 Janvier 2023

 

Décision attaquéeArrêt n°337/17 en date du 28 septembre 2017 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé

 

Texte (s) de loi appliqué(s) : Annexe 1 du Règlement  n°11/2005/CM/UEMOA relatif à la sûreté de l’aviation civile au sein des Etas membres ; article 7-7 du règlement n°11/2005/CM/ UEMOA relatif à la  sûreté de l’aviation civile au sein des Etats membres de l’UEMOA ; l’article 277 al 5 du code togolais de l’aviation civile ; articles 22 et 28 de la  convention de Chicago relative à l’organisation de l’aviation civile internationale

 

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