Actualité Juridique

Est opposable à la société anonyme, en vertu de la théorie du mandat apparent, la convention de prêt conclue, au nom de la société, avec un tiers, par le Président du Conseil d'Administration

18 Septembre 2023
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Un contrat de prêt signé entre un tiers et le PCA d’une SA peut-il être opposable à cette dernière ? Par Arrêt n° 57/2023 rendu le 30 mars 2023, la CCJA  a répondu à cette question. En l’espèce, la SA reprochait à la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan d’avoir statué à tort en se basant sur la théorie du mandat apparent pour estimer que, la convention de prêt signée par son PCA lui est opposable alors que, selon la SA, le DG est désigné par l’article 487 de l’AUSCGIE, comme son représentant légal vis-à-vis des tiers. Pour trancher, la Haute juridiction doit se rassurer de l’existence d’un mandat apparent. Elle estime dès lors que,  « une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ». Ainsi, puisque la SA n’a pas contesté avoir réceptionné les fonds provenant du contrat de prêt, et qu’elle ne l’a pas remis en cause pour n’avoir pas été signé par son DG, elle ne saurait se soustraire des engagements qui en résultent, en soulevant ce motif par la suite. Par son attitude, la SA a donné force et effets au contrat signé dans de telles circonstances. Par conséquent, la Cour d’appel qui a rendu opposable ce contrat à la SA en vertu d’un mandat apparent a donné une base légale à sa décision et ne viole en rien l’article précité.

CCJA, 1ère Ch. , no 57/2023 du 30 Mars 2023

 

Décision attaquée : Arrêt n° 891/2021 du 03 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan

 

A voir également :

Tribunal de commerce de Niamey , , no 73 du 04/04/2023

CCJA , 1ère Ch., no 186/2021 du 11/11/2021

CCJA , 2e Ch., no 93/2012 du 20/12/2012

CCJA , 1ère Ch., no 33/2007 du 22/11/2007

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 487 Acte uniforme révisé relatif au droit les sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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