Actualité Juridique
La banque qui refuse de procéder au paiement de la somme saisie ne saurait être condamnée au paiement des causes y relatives si la débitrice est une Ambassade qui jouit de l’immunité d’exécution
Le 10 janvier 2023, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Commerce de Conakry a rendu une ordonnance en matière de paiement par une banque, des causes d’une saisie. Il devait dire en l’occurrence, si cette dernière, pour avoir refusé de procéder au paiement de la somme saisie, devait être condamnée au paiement des causes y relatives malgré le fait que, la débitrice, une Ambassade, soit bénéficiaire de l’immunité d’exécution. Selon les créanciers, la banque avait fait obstruction à l’exécution d’une décision en s’abstenant de procéder au paiement des sommes saisies alors que la contestation de l’Ambassade avait été déclarée irrecevable suivant Ordonnance du Président du TC de Conakry qui, de surcroît, avait été confirmée en appel. Pour statuer en l’espèce, le juge saisi a estimé à la lumière de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques que : « les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l'ambassade ou de la mission diplomatique ». Il retient dès lors que, la banque ne saurait être condamnée au paiement des causes de la saisie étant donné que la débitrice jouit de l’immunité d’exécution qui met son patrimoine à l’abri de toute mesure d’exécution forcée. Il en sera ainsi en dépit du fait que l’Ambassade ne se soit pas prévalue de ce privilège antérieurement.
Tribunal de Commerce de Conakry, , no du 10 Janvier 2023
A voir également :
CCJA , 2e Ch., no 64/2023 du 30/03/2023
Tribunal de commerce de Niamey , , no 91 du 06/10/2022
Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 05/04/2022
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 156 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et Article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
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