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Aucune disposition ne dispensant l’avocat mandataire de présenter au tiers saisi le pouvoir spécial visé à l'article 165 de l'AUPSRVE, la banque est fondée à s'opposer au décaissement, entre les mains dudit avocat, de la somme saisie

31 Août 2023
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La 2ème Chambre Commerciale de la Cour d’appel de Lomé a rendu le 17 mai 2023, l’arrêt n°85/2023. Elle devait en l’espèce se prononcer sur la condamnation d’une banque aux causes de la saisie fondée sur le refus de cette dernière de procéder au décaissement des sommes saisies. Pour statuer, la Cour se base sur l’article 165 de l’AUPSRVE qui dispose que : « Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. ». Le refus de la banque a été justifié par le fait que l’avocat ne disposait pas d’un pouvoir spécial dès lors qu’il n’avait pas été signé par tous les créanciers qu’il prétendait représenter. La Cour a d’abord estimé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense l’avocat du créancier de présenter à la banque tiers saisi, un pouvoir spécial attestant de sa qualité de mandataire. Puis, elle a considéré qu’un prétendu pouvoir spécial qui n’est pas signé par toutes les parties représentées par l’avocat équivaut à un défaut de pouvoir spécial. Selon la Cour in fine, c’est à juste titre si la banque a refusé de procéder au décaissement des sommes saisies de sorte que le moyen sollicitant sa condamnation aux causes de la saisie pour ce motif doit être rejeté en conséquence.  

Cour d'appel de Lomé, 2 ème Chambre commerciale , no 85/2023 du 17 Mai 2023

 

Décision attaquée :  Ordonnance N°0065/18 rendue le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance de première classe de Lomé

 

A voir également :

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 841/2021 DU 13 Janvier 2022

Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, , Jugement No 7312 DU 02 Mars 2022

CCJA , 3e Ch., no 30/2015 du 09/04/2015

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 165 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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