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La saisie conservatoire pratiquée au siège social de la débitrice en présence de son représentant n’a pas besoin de lui être dénoncée car cette mesure concerne uniquement la saisie opérée entre les mains d’un tiers

28 Août 2023
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La saisie conservatoire des biens meubles pratiquée au siège social de la  débitrice doit elle être portée à sa connaissance ? Le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Commerce de Niamey répond à cette question dans son ordonnance n°90 rendue le 10 juillet 2023. Pour ce faire, il procède à la lecture de l’article 65 de l’AUPSRVE qui dispose que « si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l’article 64 ; une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l’opération lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification ». En vertu de ces dispositions, le juge retient dès lors que, la saisie conservatoire pratiquée au siège social de la débitrice en présence de son représentant n’a pas besoin de lui être dénoncée, cette mesure concernant uniquement la saisie opérée entre les mains d’un tiers. Dans ce contexte, la saisie ne saurait encourir la caducité pour défaut de dénonciation.

 

A voir également :  

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 794/2020 du 06/05/2021

CCJA , 1ère Ch., no 183/2018 du 25/10/2018

CCJA , 1ère Ch., no 183/2018 du 25/10/2018

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 65 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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