Actualité Juridique
La propriété d’un bien s’appréciant au moment de la saisie, la Cour d’appel ne saurait ordonner la distraction des biens saisis si du fait de l’existence d’une clause de réserve de propriété, le tiers n’était pas encore propriétaire lors de la saisie
La présence d’une clause de réserve de propriété dans un contrat de vente peut-elle influencer l’issue de la demande en distraction des marchandises saisies ? En vertu de l’article 141 de l’AUPSRVE, la procédure de distraction peut être mise en œuvre par le tiers qui prétend être propriétaire des biens saisis. En l’espèce, le tiers avait signé un contrat pour la livraison des marchandises dont le transfert de propriété avait été conditionné par le paiement préalable du prix intégral. Or, il s’avère qu’au moment de la saisie, cette exigence n’avait pas encore été remplie justifiant l’application de la clause de réserve de propriété dont le régime juridique est constitué des articles 72 à 78 de l’AUS et 276 de l’AUDCG. La Cour d’appel de Cotonou, saisie aux fins de distraction, faisait droit par arrêt, à la demande du tiers à cette fin au motif qu’il avait procédé au paiement intégral des marchandises saisies avant le délibéré de sorte que la propriété des biens saisis lui était acquise. A la suite d’un pourvoi introduit par le créancier, la CCJA, par arrêt n°15/2023 du 16 février 2023, cassera cet arrêt de la Cour d’appel qui a été rendu à tort car selon la Haute juridiction communautaire, la propriété d’un bien saisi doit s’apprécier au moment où les saisies sont pratiquées et non lors de l’instance en contestation.
CCJA, 1ère Ch. , no 15/2023 du 16 Février 2023
Décision attaquée : Arrêt n°008/17 rendu le 13 juillet 2017 par la Cour d’appel de commerce de Cotonou
A voir également :
Tribunal de Commerce de Lomé , , no 361/2021 du 02/06/2021
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 3e Ch., no 509/2020 du 16/12/2020
CCJA , 1ère Ch., no 272/2019 du 28/11/2019
Texte (s) de loi appliqué(s) : Articles 72 à 78 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés et Article 276 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
Voir aussi
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