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Le commandement aux fins de saisie immobilière sera déclaré nul si dans le pouvoir spécial donné par le saisissant, c’est le nom de l’avocat qui est mentionné au lieu de l’huissier comme l’exige l’article 254 de l’AUPSRVE

30 Juin 2023
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Le Tribunal de Commerce de Conakry a été saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie immobilière fondée sur la nullité du commandement aux fins de saisie. La problématique centrale portait sur le pouvoir spécial de l’huissier donné par le saisissant pour la mise en œuvre d’une saisie immobilière. L’article 254 de l’AUPSRVE dispose à ce sujet qu’à peine de nullité, la saisie doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie qui doit contenir également à peine de nullité, « la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier. » Or, il a été constaté en l’espèce que le pouvoir spécial aux fins de représentation invoqué par le saisissant dans le commandement donnait plutôt pouvoir à l’avocat et non à l’huissier alors que c’est ce dernier qui est censé procéder aux opérations.  La saisie n’étant pas précédée d’un pouvoir régulier au regard de ce défaut, sa nullité sera prononcée et la mainlevée ordonnée. Ainsi a statué le Tribunal de Commerce de Conakry dans son jugement rendu le 18 mai 2023.

Tribunal de Commerce de Conakry, , no du 18 Mai 2023

 

A voir également :

Tribunal de Commerce de Lomé , , no 0627/2021 du 26/10/2021

CCJA , 1ère Ch., no 257/2020 du 16/07/2020

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 882/2021 du 27/05/2021

 

Texte(s) de loi appliqué(s) :  Article 254 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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