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En raison de l’autonomie patrimoniale de la filiale, une saisie-attribution ne saurait être dirigée contre la société mère pour les engagements pris par la filiale

12 Mai 2023
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Le Président du Tribunal de Commerce de Niamey a rendu le 10 novembre 2022, une ordonnance en matière de saisie-attribution. En l’espèce, la problématique centrale portait sur la question de savoir si les biens de la société mère peuvent être saisis pour le remboursement des dettes de la filiale. Pour  répondre à cette interrogation, le Président procède à la lecture combinée des articles 153 de l’AUPSRVE en rapport à la saisie-attribution, et 179 de l’AUSCGIE traitant de la relation entre les deux entités précitées. Il ressort que, du fait de l’autonomie patrimoniale de la filiale, la société mère ne peut répondre des dettes de cette dernière. Ainsi, les engagements de la filiale ne peuvent être honorés au moyen d’une saisie-attribution dirigée contre la société mère qui, de surcroît, n’est pas désignée dans le titre exécutoire détenu. En conséquence et en application des dispositions précitées, les requérantes seront déboutées de toutes leurs demandes par la juridiction présidentielle saisie.

Tribunal de commerce de Niamey, , no 103 du 10 Novembre 2022

Á voir également :  

CCJA , 3e Ch., no 78/2022 du 02/06/2022

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 084/2022 du 17/03/2022

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 414/2021 du 29/07/2021

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 2e Ch., no 762/2019 du 14/01/2020

Texte de loi appliqué(s) : Articles 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution et 179 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d’Intérêt Economique

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