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Un certificat de non-radiation et d’attestation de non déchéance n’ayant pas été produit, l’ordonnance qui sous-tend la saisie contrefaçon est nulle de sorte que la mainlevée de ladite saisie doit être ordonnée

08 Mai 2023
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La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de Niamey a rendu le 06 Octobre 2022 l’ordonnance n°92 à la suite d’une action en contestation d’une saisie contrefaçon soumise à son appréciation. Le demandeur en l’espèce sollicitait la nullité de la saisie pratiquée motif pris de l’absence d’un certificat de non radiation et d’attestation de non déchéance sur la marque querellée. Pour statuer sur cette demande, le Président a procédé entre autres à la lecture de l’article 48 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de BANGUI selon lequel l’ordonnance doit être rendue sur simple requête et sur justification de l’enregistrement de la marque et la production de la preuve de non radiation et de non déchéance. Ayant constaté que la défenderesse n’avait pas produit un certificat de non radiation et d’attestation de non déchéance comme l’exige l’article précité, la mainlevée de la saisie sera ordonnée dès lors que l’ordonnance en vertu de laquelle elle avait été pratiquée était nulle.

Tribunal de commerce de Niamey, , no 92 du 06 Octobre 2022

 

A voir également :

Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement Section II, No 102/22/CJ1/SII/TCC DU 10 Novembre 2022

Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement Section II, No 105/22/CJ1/SII/TCC DU 10 Novembre 2022

Tribunal de Commerce de Lomé, , No 133/2020 DU 26 Février 2020

 

Texte de loi appliqué(s) : Article 48 alinéa 2 de l’Annexe III de l’accord de BANGUI

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