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L’acte intitulé « garantie de restitution d’avance » ne portant pas la dénomination de garantie autonome doit être annulé et l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur cette base sera rétractée

05 Mai 2023
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Le Tribunal de Commerce de Niamey a été saisi d’une action en opposition d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par son Président. Cette ordonnance avait été rendue sur la base de la prétendue existence entre les parties, d’une garantie autonome telle que consacrée par l’article 39 de l’AUS. Statuant sur cette opposition, le Tribunal procède à l’analyse du document y relatif soumis à son appréciation et constate qu’il ne comporte pas la dénomination de garantie autonome comme exigée à peine de nullité par l’article 41 de l’AUS ; mais plutôt la mention de « garantie de restitution d’avance ». Ainsi, de ce fait, l’acte en question sera jugé nul par le Tribunal qui rétractera en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer qui avait été rendue.

 Tribunal de commerce de Niamey, , no 22 du 31 Janvier 2023

 

Dans le même sens :

CCJA , 3e Ch, no 211/2021 du 25/11/2021

CCJA , 3e Ch., no 159/2020 du 30/04/2020

 

Texte(s) de loi appliqué(s) Article 41 Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

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