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Le droit bancaire ne faisant pas partie des domaines régis par le droit OHADA mais plutôt par les droits CEMAC et UEMOA, un litige basé sur la relation entre la banque et son client sur la gestion de son compte ne saurait retenir la compétence de la CCJA

17 Avril 2023
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Un client réclamait auprès du Tribunal de Commerce de Bamako, le paiement d’une somme d’argent qui, selon lui, résulterait de  la mauvaise gestion de son compte par sa banque. Ayant été débouté par le premier juge, il interjettera appel mais le jugement entrepris sera confirmé par la Cour d’appel de Bamako. C’est donc l’arrêt rendu par cette dernière qui fera l’objet d’un pourvoi en cassation devant  la CCJA qui, réunie en sa deuxième Chambre le 19 janvier 2023, a rendu  l’arrêt n°1/2023 dans lequel elle statuait sur sa compétence en la matière. Pour se prononcer, la Haute juridiction procède à la lecture combinée des articles 2 et 14 du Traité OHADA pour retenir que, le droit bancaire ne figure nullement parmi les matières énumérées par l’article 2 précité. Ce domaine étant plutôt régi dans l’espace communautaire OHADA par la réglementation bancaire de la CEMAC et de l’UEMOA, la CCJA saisie en l’espèce doit se déclarer incompétente à statuer.

CCJA, 2e Ch. , no 1/2023 du 19 Janvier 2023

 

Décision attaquée : Arrêt n°064 rendu le 30 septembre 2020 par la Cour d’appel de Bamako

A voir également :

 

CCJA , 2e Ch., no 6/2023 du 19/01/2023

CCJA , 1ère Ch., no 205/2022 du 29/12/2022

CCJA , 1ère Ch., no 055/2022 du 03/03/2022

CCJA , 1ère Ch., no 13/2022 du 13/01/2022

 

Texte(s) de loi appliqué(s) Articles 2 et 14 du Traité OHADA

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