Actualité Juridique
Le propriétaire d’une marque chinoise de véhicule ne peut obtenir l’annulation de son enregistrement par un tiers s’il ne parvient pas à prouver son caractère notoire dans la zone OAPI au moyen de son implantation et de la présence de ses activités
Le Tribunal de commerce de Cotonou est saisi d’une demande d’annulation de l’enregistrement à l’OAPI, d’une marque chinoise de véhicule. En l’espèce, il doit dire si la marque en question a un caractère notoire dans la zone OAPI justifiant que son enregistrement effectué par un tiers soit annulé. Pour statuer, il procède à lecture de l’article 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui Acte du 14 décembre 2015 dont il ressort qu’une marque ne peut revêtir un caractère notoire que lorsqu’elle est connue d’une large fraction du public. De ce fait, le titulaire de la marque revendiquant une notoriété se doit de démontrer que son signe est connu dans une «partie substantielle» du territoire concerné. Le Tribunal retient en conséquence qu’à défaut de prouver son implantation effective sur le territoire OAPI ou l’exercice de ses activités dans ladite zone, le caractère notoire de la marque dont s’agit n’est pas établi de sorte que la demande d’annulation de l’enregistrement par un tiers, d’une marque similaire au sein de l’OAPI, doit être rejetée.
Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement Section II , no 105/22/CJ1/SII/TCC du 10 novembre 2022
A voir également :
Tribunal de Commerce de Lomé, , no 46/2021 du 29 Juin 2021
Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui Acte du 14 décembre 2015
Voir aussi

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