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Le délai de prescription de l’action en nullité des décisions d’une Assemblée Générale Extraordinaire court à compter de la date de la réunion dès lors que l’actionnaire qui initie l’action avait régulièrement été informé

21 Février 2023
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Saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Littoral au Cameroun, la CCJA doit dire à compter de quelle date, court le délai de prescription de l’action en nullité des décisions d’une Assemblée Générale Extraordinaire. En l’espèce, la Cour d’appel avait estimé que l’actionnaire, n’ayant eu connaissance des procès-verbaux que dans le cadre d’une procédure pénale au cours de laquelle les expéditions y relatives ont été produites, ce n’est qu’à partir de ce moment que le délai de prescription court. Pour statuer, la CCJA procède d’abord à la lecture de l’article 251 de l’AUSCGIE qui est clair à ce sujet. Il en ressort que, « les actions en nullité des actes, décisions ou délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ... » ; puis la Cour relève que, l’actionnaire qui a initié l’action en nullité avait été régulièrement convoqué à ladite assemblée et avait signé les pièces y relatives de sorte qu’il était bien au courant de la tenue de cette réunion. Ainsi, selon la Haute juridiction communautaire, le délai de prescription prévu par l’article précité court à compter de la date de la tenue de l’AG justifiant que l’arrêt de la Cour d’appel du Littoral qui a fait une mauvaise application de loi en retenant une position contraire, soit cassé. Sur évocation de la CCJA, l’action sera déclarée irrecevable pour forclusion, le délai prescrit ayant expiré.

CCJA, 2e Ch. , no 10/2023 du 19 Janvier 2023 

 

Décision attaquée : Arrêt n° 221/COM rendu le 06 décembre 2021 par la Cour d’appel du Littoral, à Douala

 

Dans le même sens :

CCJA , 3e Ch., no 76/2018 du 29/03/2018

CCJA , 1ère Ch., no 135/2019 du 25/04/2019

 

A voir également :

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 432/2021 du 23/12/2021

 

Texte (s) de loi appliqué(s) :  Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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