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La défense à exécution provisoire est une procédure d’exécution non régie par le droit OHADA qui ne saurait retenir la compétence de la CCJA et ce même si au fond, le litige est en rapport à la condamnation d’une banque aux causes de la saisie

13 Février 2023
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La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’une ordonnance ayant statué sur une requête aux fins de défense à exécution provisoire d’une décision par laquelle, une banque était condamnée aux causes de la saisie. La Haute juridiction en l’espèce doit statuer sur sa compétence en la matière. Pour ce faire, elle procède à la lecture combinée des articles 14 et 16 du Traité OHADA desquels il ressort que, la CCJA ne saurait être compétente en matière de contentieux des Actes uniformes d’une part, lorsque la décision querellée prononce une sanction pénale ou est susceptible d’appel au regard du droit national de l’Etat partie ; et d’autre part, dès lors que la décision objet du recours porte sur une procédure d’exécution non régie par le droit OHADA. La CCJA retient donc sur cette base qu’elle est incompétente à statuer en la matière dès lors que la défense à exécution provisoire est une procédure non régie par le droit OHADA au sens de l’article 16 précité, et ce malgré le fait qu’au fond, le litige soit en rapport à la condamnation d’une banque aux causes de la saisie, encadrée par l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.

CCJA, 2e Ch. , no 6/2023 du 19 Janvier 2023

 

Décision attaquée : Ordonnance RREA 046 rendue le 24 mai  2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe

 

Dans le même sens :

CCJA , 1ère Ch., no 127/2021 du 24/06/2021

 

A voir également :

 

CCJA , 2e Ch., no 1/2023 du 19/01/2023

CCJA , 1ère Ch., no 205/2022 du 29/12/2022

CCJA , 3e Ch., no 14/2021 du 28/01/2021

 

Texte (s) de loi appliqué(s) :  Articles 14 et 16 du Traité OHADA

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