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La lettre de l'administration, précisant la forme de société d’Etat d’une structure, ne constitue pas un fait nouveau justifiant la révision de l’arrêt l’ayant exclu du bénéfice d’immunité d’exécution, si cette forme n'était pas inconnue de la Cour

07 Février 2023
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La CCJA est saisie d’un recours en révision de l’arrêt 356/2020 par lequel, elle excluait une société ivoirienne du bénéfice de l’immunité d’exécution, motif pris de sa transformation en Société Anonyme conformément au décret n°2001-580 du 12 septembre 2001 prévoyant ladite transformation. Le fait soumis à l’appréciation de la Cour, et constituant le fondement du recours en révision, initié sur la base de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, est une lettre  du Directeur du budget et du portefeuille de l’Etat ivoirien, précisant la forme de société d’Etat de la structure en question et rappelant que le décret de 2001 prévoyant sa transformation en société anonyme n'a jamais été mis en oeuvre du fait des difficultés conjoncturelles et a même fait l'objet d'abrogation par un autre décret. S’estimant bénéficiaire de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE, ladite société espérait que soit révisé, sur la base de cette pièce, l’arrêt précité qui disait bonne et valable la saisie-attribution pratiquée sur ses avoirs. La CCJA retient que le seul fait nouveau invoqué pour justifier la demande de révision de l’arrêt n°356/2020 du 26 novembre 2020, est la lettre du Directeur du budget et du portefeuille et que c’est à tort que le demandeur en révision brandit le nouveau décret, intervenu trois mois après le dépôt de sa demande en révision, qui n’en fait pas mention. Selon la Cour, l'arrêt attaqué n’a pas dénié à la société en cause sa qualification de société d’Etat mais s’est plutôt prononcée sur le régime juridique qui lui était applicable au regard du Décret n°2001-580 du 12 septembre 2001. La Cour ajoute que la qualification de société d’Etat renseignée dans le décret n°2001-580 ne pouvait être inconnue du demandeur en révision encore moins de la Cour devant laquelle il a été produit au moment où elle statuait. Dès lors, conclut la Cour, la lettre susvisée ne rapporte aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt n°356/2020 du 26 novembre 2020. Le recours en révision est par conséquent déclaré irrecevable. 

 CCJA, 1ère Ch. , no 190/2022 du 01 Décembre 2022

 

Décision attaquée : Arrêt n°356/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la CCJA

 

A voir également: 

CCJA , 2e Ch., no 97/2022 du 09/06/2022

CCJA , 1ère Ch., no 130/2020 du 30/04/2020

CCJA , 3e Ch., no 76/2022 du 02/06/2022

CCJA , 1ère Ch., no 060/2022 du 03/03/2022

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 30 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Article 49 du Règlement de procédure de la CCJA

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