Actualité Juridique
Un locataire ne saurait avoir la qualité de tiers saisi dès lors qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, le contrat de bail avait pris fin et le locataire libéré de toute dette de loyers
N’a pas qualité de tiers saisi, celui qui a cessé tout lien juridique avec le débiteur principal de sorte qu’il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie. Telle est la solution retenue par la Cour d’Appel de commerce d’Abidjan dans une décision du 24 mars 2022 en sa première chambre. En effet, la Cour était saisie aux fins d’infirmation d’une ordonnance rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan. Il était reproché à cette juridiction d’avoir condamné la locataire de la débitrice principale au paiement des causes de la saisie au motif qu’en sa qualité de tiers saisi, elle a refusé de payer à la créancière les loyers dus à sa débitrice. Dans le cas d’espèce, madame K.A.M.-J, la créancière avait pratiqué une saisie-attribution en date du 28 juillet 2021 sur les loyers dus à la société de Gestion du Grand Marché de Treichville (SGMT), sa débitrice, entre les mains de la société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés (PROSUMA) sur la base de l’ordonnance querellée bien qu’elle ait déclaré au commissaire de justice instrumentaire qu’elle s’était déjà acquittée des loyers dus et n’était plus locataire de la débitrice depuis le 31 mars 2021, de sorte qu’elle ne détenait aucun loyer pour son compte lors de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains au préjudice de la SGMT. La Cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la question de savoir si un locataire, tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie alors même qu'à la date de la saisie litigieuse, il ne détenait aucune somme (dette de loyers) pour le compte du bailleur débiteur saisi. Se fondant sur l’article 156 de l’AUPSRVE qui dispose que la juridiction présidentielle peut prononcer la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus au paiement des sommes saisies, la Cour constate tout d’abord que par protocole d’accord intervenu entre les parties en date du 25 mars 2021, elles ont convenu, antérieurement à la saisie, de mettre un terme au contrat de bail les liant et que le locataire n'était, à cette date, tenu d'aucune dette de loyer. Qu’au surplus, la saisie querellée a été annulée par l’arrêt RG n° 437/2021 rendu le 1er juillet 2021 par la Cour d’appel d’Abidjan, de sorte que madame K.A.M-J, la créancière ne peut se prévaloir d’une saisie inexistante pour réclamer le paiement des causes de la saisie. In fine, la Cour estime que, non seulement madame K.A.M.-J était mal fondée en sa demande mais aussi, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan a condamné à tort la PROSUMA au paiement des causes de la saisie de sorte que son ordonnance mérite infirmation.
Arrêt N° 121/2022 du 24 mars 2022, 1ÈRE CHAMBRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Décision attaquée : Ordonnance RG n° 2954/2021 rendue le 13 septembre 2021 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan
Dans le même sens :
Cour d'appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Ch., no 227/2019 du 16/05/2019
CCJA , 2e Ch., no 06/2018 du 11/01/2018
CCJA , 3e Ch., no 144/2015 du 19/11/2015
Tribunal de commerce de Niamey , , no 025 du 14/02/2022
A voir également :
CCJA , 2e Ch., no 45/2017 du 23/03/2017
Texte de loi applicable : Article 156 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Voir aussi

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