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La reconnaissance en France d'une sentence rendue dans l’espace OHADA, est examinée selon le droit français, et l'annulation de ladite sentence par la CCJA est sans effet sur sa reconnaissance

11 Janvier 2023
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Les juridictions françaises sont saisies de la question de la reconnaissance en France d’une sentence arbitrale rendue dans l’espace OHADA et qui a fait l’objet d’une annulation par les juridictions burkinabés et par la CCJA.

En l’espèce, l’État du Bénin a conclu, le 5 décembre 2014, avec la société SGS, une société de droit suisse, un contrat régi par le droit béninois et ayant pour objet la mise en place d'un programme de certification de valeurs de douane. Le contrat comporte une clause compromissoire prévoyant un arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (CCI). Reprochant à l’État du Bénin divers manquements contractuels notamment le non-règlement des factures, la société SGS a introduit une procédure d’arbitrage devant la CCI. Alors que le tribunal arbitral siégeant à Ouagadougou (Burkina Faso), à la suite d’une bifurcation, rendait une sentence arbitrale partielle par laquelle il se déclarait compétent à connaître du litige, l’État du Bénin saisissait de son côté une juridiction étatique (TPI de Cotonou) qui annulait le contrat litigieux. L’État du Bénin attaquera ensuite la sentence arbitrale du 6 avril 2018 dont il plaidera l’annulation devant la Cour d’appel de Ouagadougou, juridiction du siège de l’arbitrage. La Cour d’appel de Ouagadougou rejettera le recours en annulation mais sa décision sera censurée par la CCJA qui, par arrêt du 27 février 2020, annulera la sentence arbitrale querellée. Au moment où est rendu l’arrêt de la CCJA, le tribunal arbitral a rendu 31 mars 2019, une sentence arbitrale finale condamnant l’État du Bénin à payer à son contractant diverses sommes au titre des factures impayées, outre les intérêts moratoires. L’État du Bénin attaquera à nouveau la sentence arbitrale devant la cour d’appel de Ouagadougou qui, cette fois, fera droit à la demande d’annulation par arrêt du 20 décembre 2020.

En dépit des décisions d’annulation rendues par la Cour d’appel de Ouagadougou et par la CCJA, la société SGS sollicitera l’exéquatur de la sentence arbitrale en France. Par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2019, la sentence du 31 mars 2019 sera revêtue de l’exequatur. Une autre décision immédiatement attaquée devant la cour d’appel de Paris par l’État du Bénin.

Se posait devant la Cour d’appel la question de savoir si les décisions des juridictions étatiques étrangères méconnaissant la compétence d’un tribunal arbitral peuvent faire obstacle à la reconnaissance ou à l’exécution en France d’une sentence arbitrale rendue.

Selon la Cour d’appel de Paris, la sentence litigieuse étant une sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, elle est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées. La Cour d’appel conclut que la reconnaissance en France d'une sentence rendue à l'étranger est examinée au regard des règles applicables en France, et l'annulation de ladite sentence par les juridictions du siège n'emporte aucune conséquence sur sa reconnaissance. Après avoir examiné la sentence au regard des règles applicables en France, notamment au regard des articles 1520 et 1525 du Code de procédure civile français, la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance d’exequatur rendue par le TGI de Paris.

 Dans le même sens :

Tribunal de commerce de Niamey, no 63 du 27/04/2022

CCJA , 3e Ch., no 200/2020 du 28/05/2020
 
Tribunal de Commerce de Lomé , , no 153/2020 du 10/03/2020
 
Texte de loi applicable : Article 1520, 1° du code de procédure civile applicable en France
 
 

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