Actualité Juridique
Le débiteur qui fait l'objet d'un règlement préventif ne peut faire l'objet des poursuites de son créancier quand bien même la décision de suspension des poursuites n'aurait pas été notifiée audit créancier
Le législateur communautaire a prévu des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer des entreprises. Il s’agit des procédures collectives d'apurement du passif, notamment le règlement préventif. Cette procédure permet à un débiteur d'obtenir la suspension des poursuites individuelles en proposant un concordat préventif dont le but est d’éviter la cessation des paiements et de protéger les créanciers impayés. Le Tribunal de commerce d’Abidjan est saisi d’une demande en paiement des loyers échus impayés à une société admise au règlement préventif. Au soutien de sa demande, le créancier impayé fait valoir que l’ordonnance qui a admis la société débitrice au règlement préventif ne lui a jamais été notifiée. En procédant à l’analyse de l’article 9 de l’AUPCAP, il en ressort que pendant une période de trois mois prorogeable d’un mois, à compter de la décision de règlement préventif, toutes les poursuites individuelles qui tendent à obtenir le paiement de la créance antérieures à la décision d’ouverture sont suspendues. Le but de la décision de suspension des poursuites individuelles est d’empêcher l’introduction de poursuites tendant au paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. Ainsi, le Tribunal dans une décision du 13 mai 2022 déclare que cette disposition n’oblige pas le débiteur à notifier à son créancier la procédure à laquelle il a été soumis. Partant, le Tribunal retient que la société débitrice ayant bénéficié d’une ordonnance de règlement préventif encore en cours et suspendant toutes poursuites en paiement contre elle, son créancier ne saurait se prévaloir de la non-notification de ladite ordonnance pour solliciter son paiement
Tribunal de commerce d’Abidjan, N°1822 du 13 mai 2022
Dans le même sens :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 87/2020 du 27/02/2020
CCJA , 2e Ch., no 14/2015 du 02/04/2015
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 706/2021 du 16/12/2021
Dans le sens contraire :
CCJA , 3e Ch., no 098/2016 du 02/06/2016
A voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 822/2019 du 18/06/2020
Texte de loi applicable : Article 09 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
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